Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Indemnité des témoins
7Toutes les personnes et tous les témoins qui sont convoqués et qui comparaissent devant un comité ont le droit d’être indemnisés de leurs dépenses raisonnables, lesquelles sont payées par mandat du lieutenant-gouverneur sur attestation du président du comité.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 6